A-5.1, r. 7 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des acupuncteurs

Texte complet
20. Au cas de décès ou d’empêchement d’agir d’un arbitre, les autres terminent l’affaire. Dans le cas où cet arbitre est le président du conseil d’arbitrage, le secrétaire désigne, parmi les 2 autres arbitres, celui qui agit à titre de président.
Dans le cas d’un conseil d’arbitrage formé d’un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre nommé par le secrétaire et l’audience du différend est reprise.
D. 188-2003, a. 20.